Missions des Chambres Départementales

Page Spéciale pour impression

Ses attributions résultent de l' article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (rédaction L. n° 92-644, 13 juill. 1992).

 
265563
265563I1b118
– Établissement d'un règlement. - La chambre départementale doit établir, en ce qui concerne les usages de la profession, les rapports des huissiers de justice entre eux ou avec la clientèle, un règlement à soumettre au garde des sceaux.

 
265563
265563I1b119
– Action disciplinaire. - La chambre départementale prononce ou propose suivant le cas l'application aux huissiers de justice des mesures disciplinaires.

 
265563
265563I1b120
– Différends entre huissiers de justice. - La chambre départementale doit prévenir ou concilier tous différends d'ordre professionnel entre huissiers de justice ; en cas de non-conciliation, trancher ces différends par une décision immédiatement exécutoire.

 
265563
265563I1b121
– Plaintes. - La chambre départementale doit examiner les réclamations des tiers, notamment au sujet de la taxe des frais et réprimer par la voie disciplinaire les infractions commises par les huissiers de justice, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu.

Au cas de plainte ou de réclamation d'un tiers contre un huissier de justice, la chambre convoque l'huissier de justice intéressé et spécialement, s'il a demandé à être entendu, le plaignant.

Les deux parties peuvent se faire assister par un huissier de justice ou un avocat.

La chambre statue par une délibération motivée et signée par le président et le secrétaire à la séance même où la délibération a été prise. Les délibérations qui doivent contenir les noms des membres présents sont notifiées, s'il y a lieu, dans la même forme que les citations et il en est fait mention en marge de la délibération par le secrétaire.

Il est admis que les délibérations des chambres de discipline ne sont pas soumises à l'homologation du tribunal lorsqu'elles statuent sur une plainte portée contre un membre de la corporation et ne concerne que lui seul ; l'homologation n'est exigée que pour les délibérations intéressant la corporation entière (Cass. crim., 15 nov. 1867 : S. 1868, 1, p. 237).

 
265563
265563I1b122
– Avis. - La chambre départementale doit, lorsqu'elle en est requise, donner son avis

- sur les actions en dommages-intérêts contre les huissiers de justice pour les actes de leur profession;

- sur les différends en matière de règlement de frais soumis au tribunal;

- sur les candidatures à un office créé (D. n° 75-770, 14 août 1975, art. 29) ou vacant (art. 34) ou à pourvoir sur présentation (art. 23);

- sur la proposition de transfert ou de suppression d'un office du ressort (D. 14 août 1975, art. 37);

- sur les demandes de transfert d'office, dans une même commune, d'un arrondissement à un autre (D. 14 août 1975, art. 38), de création d'un ou plusieurs bureaux annexes (art. 40) ou d'habiter une autre commune que celle de la situation de l'office (art. 41).

265563
265563I1b123
Ces avis ne sont que consultatifs et notamment, ne lient pas les tribunaux qui les sollicitent (CA Nancy, 9 mars 1832 : Journ. huissiers, t. XIII, p. 247).

 
265563
265563I1b124
– Contrôle du stage. - La chambre départementale détient le registre du stage, recueille les inscriptions et les radiations volontaires, peut imposer la radiation à titre de sanction, et délivre le certificat de stage (D. n° 75-770, 14 août 1975, art. 7, 16 et 17).

 
265563
265563I1b125
– Gestion des biens et intérêts de la communauté. - La chambre départementale prépare le budget de la communauté, et en propose le vote à l'assemblée. Elle gère les biens de la communauté et poursuit le recouvrement des cotisations des huissiers de justice. Il est admis, quoique cette attribution ne soit pas mentionnée par la loi, qu'étant gardienne de l'honneur professionnel, elle intervienne comme médiatrice entre les huissiers de justice qui cèdent leur office et leurs créanciers.

265563
265563I1b127
La chambre départementale perçoit sur chacun de ses membres une cotisation spéciale dont le montant est fixé par la chambre nationale, cotisation destinée à financer la garantie de la responsabilité professionnelle. Les sommes ainsi perçues sont remises à la chambre nationale.

 
265563
265563I1b128
– Exécution des décisions des chambres nationale et départementale. - La chambre départementale des huissiers de justice, qu'elle siège en exercice normal ou en comité mixte, est chargée d'assurer dans le département l'exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale (Ord. 2 nov. 1945, art. 6).

265563