Missions de la Chambre Régionale |
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. La chambre régionale est constituée dans chaque ressort de cour d'appel. Elle représente l'ensemble des huissiers de justice du ressort au point de vue de leurs droits et intérêts communs ; elle prévient ou concilie les différends entre les chambres départementales du ressort ou entre les huissiers de justice n'exerçant pas dans le même ressort ; elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions immédiatement exécutoires (Ord. 2 nov. 1945, art. 7). – Avis. - La chambre régionale donne son avis : - sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort; - sur les candidatures à un office créé (D. n° 75-770, 14 août 1975, art. 29) ou vacant (art. 34) ou à pourvoir sur présentation (art. 23); - sur la proposition de créer, transférer ou supprimer un office du ressort (D. 14 août 1975, art. 37 ; D. 2 nov. 1945, art. 7); - sur les demandes de créer un ou plusieurs bureaux annexes (D. 14 août 1975, art. 40) ou d'habiter une autre commune que celle où est situé l'office (D. 14 août 1975, art. 41). – Elle désigne son délégué à la chambre nationale. – Vérification de comptabilité. - La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre régionale des huissiers de justice par l' article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte : - sur la tenue des livres de comptabilité et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse; - sur l'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle et des mentions portées sur le répertoire; - sur le livre de paie prévu par l'article L. 143-5 du Code du travail et sur la conformité des salaires payés avec la réglementation en vigueur; - sur l'envoi aux créanciers, dans le délai de deux mois, des fonds recouvrés pour leur compte; - sur la régularité des opérations de compensation des transports; - sur la régularité des versements des cotisations aux organismes sociaux et professionnels; - sur la souscription des déclarations et le paiement des impôts et taxes liés à l'activité professionnelle de l'office; - sur la représentation des fonds clients; - sur la présentation des états de rapprochement bancaires et des comptes de résultat. La chambre désigne, parmi les huissiers de justice en exercice ou honoraires du ressort, pour chaque étude, deux inspecteurs qui devront procéder à l'inspection de celle-ci au moins une fois dans l'année. Les inspecteurs peuvent se faire accompagner au cours de leurs opérations d'inspection par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés désignés par la chambre. Sauf à Paris et dans les ressorts de cours d'appel ne comportant qu'un seul département, un des deux inspecteurs au moins est choisi parmi les huissiers de justice étrangers au département dans lequel est établi l'office inspecté. Dans le cas où l'un des inspecteurs réside dans le même département que l'office contrôle, il doit être étranger au ressort du tribunal d'instance de l'office inspecté. Les huissiers de justice en exercice ne peuvent refuser une mission de vérification de comptabilité. Les fonctions d'inspecteur sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale (D. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 66-1. – D. n° 94-299, 12 avr. 1994). Les inspecteurs ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition : - les originaux des minutes et répertoires; - les registres de comptabilité, même afférents aux activités accessoires éventuellement exercées; - toute pièce comptable justificative; - les pièces relatives au paiement des salaires, des charges sociales, patronales et diverses; - l'état des engagements financiers de l'office; - les bordereaux, avec justificatifs, du paiement des cotisations professionnelles et des versements au service de compensation des transportés gérés par la chambre nationale des huissiers de justice. Dix dossiers au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés. Les inspecteurs apposent leur visa sur les registres et les pièces vérifiés avec l'indication du jour de la vérification. Ils transmettent sans délai à la chambre régionale le compte rendu de leurs opérations. Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les inspecteurs sont passibles de sanctions disciplinaires (D. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 66-2. – D. n° 94-299, 12 avr. 1994). Le président de la chambre régionale adresse simultanément au procureur de la République et au président de la chambre départementale de l'office inspecté un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et avant le 1er juin de l'année suivant celle dont la comptabilité a été inspectée (D. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 66-3. – D. n° 94-299, 12 avr. 1994). – La chambre régionale établit son budget et en répartit la charge entre les chambres départementales du ressort. Elle assure dans la région l'exécution des décisions prises par la chambre nationale. – Représentation des huissiers en justice. - Il est admis, bien que la question ait été discutée (V. contra Cass. crim., 9 janv. 1958 : Bull. crim., n° 46. – CA Paris, 19 févr. 1965 : JCP A 1965, IV, 4656) que la chambre régionale peut obtenir réparation, sous forme de dommages-intérêts, du préjudice porté au prestige de la profession. Par exemple en cas d'outrage et voies de fait à l'égard d'un huissier de justice dans l'exercice de ses fonctions (CA Alger, 12 avr. 1951 : Rev. huissiers 1951, p. 446. – V. aussi T. corr. Pont Audemer, 25 janv. 1956 : Rev. huissiers 1956, p. 265. – T. corr. Mâcon, 23 oct. 1974 : Rev. huissiers 1974, p. 229. – T. corr. Bordeaux, 17 avr. 1975 et CA Reims, 3 juill. 1975 : Rev. huissiers 1975, p. 175). Cette solution semble effectivement s'imposer. La chambre régionale tient, en effet, de l' article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, outre son existence légale, le pouvoir de représenter l'ensemble des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel et de défendre leurs droits et leurs intérêts communs. D'autant qu'aux termes de l'article 5 de cette même ordonnance, la chambre régionale est un établissement d'utilité publique. |